Deux députés visitent la prison de Limoges - surpeuplée et insalubres


En application de l'article 719 du Code de procédure pénale*, deux députés de la Haute-Vienne visitent sans en informer préalablement la maison d'arrêt de Limoges.

 

Comme de trop nombreuses prisons en France, la maison d'arrêt de Limoges est surpeuplée et insalubre, ne permettant pas des conditions de détention dignes et encore moins la réinsertion des personnes détenues pourtant gage de lutte contre la récidive. 

 

Selon l'Observatoire International des Prisons (OIP), il y avait un total de 72.350 personnes détenues au 1er octobre 2022 pour un total de 60.709 places de prison. Cela représente un taux d'occupation de 119,2%. Ce taux atteint 141,5% dans les maisons d'arrêt et quartier maison d'arrêt (pour les personnes condamnées à une peine inférieure à deux ans ou en attente de jugement).

 

Ainsi, l'administration pénitentiaire ne disposant pas de place, ne peut offrir des conditions de détention dignes, obligeant certaines personnes à dormir sur des matelas à même le sol ou à être à 3 dans une cellule de 9m² prévue pour uniquement 2 personnes.

 

Cette surpopulation ne permet pas non plus au personnel de l'administration pénitentiaire de donner le temps, pourtant nécessaire, pour la réinsertion de chaque personne. Ce travail de réinsertion en détention est pourtant fondamental afin d'éviter le risque de récidive à la sortie.

 

La vidéo des deux députés est particulièrement parlante sur les conditions de détention en France.



Article 719 du Code de procédure pénale : "Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les Bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les locaux de retenues douanières définies à l'article 323-1 du code des douanes, les locaux de rétention administrative, les zones d'attente, les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés mentionnés à l'article L.113-7 du code de la justice pénale des mineurs.

À l'exception des locaux de garde à vue, les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L.7111-6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat"

 


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Maître Quentin RECLOU

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