Le fait de demander à voir le sexe d'autrui peut-il être constitutif d'une tentative d'agression sexuelle?

C'est la question à laquelle a dû répondre le Tribunal Correctionnel de Poitiers lors de son audience de comparution immédiate du mercredi 15 mars 2023.

 

Dans les faits, un homme était poursuivi pour avoir demandé à plusieurs reprises à un mineur de 17 ans de lui montrer son sexe et s'était arrêté dans une impasse.

 

Il était alors poursuivi pour tentative d'agression sexuelle. 

 

La question qui s'est posée au Tribunal était de savoir si le fait de demander à autrui l'exhibition de son sexe pouvait être constitutif d'une tentative d'agression sexuelle ? 

 

La réponse fut non.

 

En effet, de tels faits ne peuvent être pas constitutifs d'une tentative d'agression sexuelle à plusieurs titres.

 

L'article 222-22 du code pénal définit l'agression sexuelle comme "toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise"

 

Il en découle que pour être constituée, l'agression sexuelle implique une atteinte sexuelle qui doit être commise avec soit une violence, une contrainte, une menace ou une surprise qui vient ainsi vicier la consentement de la victime.

 

L'atteinte sexuelle consiste quant à elle en un contact physique de nature sexuelle.

 

La Cour de Cassation a eu l'occasion de le rappeler à de nombreuses reprises (exemple : chambre criminelle, 3 mars 2021, pourvoi n°20-82.399).

 

Par extension, la tentative d'agression sexuelle ne peut se concevoir que par un commencement d'exécution d'une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise. Autrement dit, la tentative d'agression sexuelle est le fait d'essayer de toucher sexuellement la victime en viciant son consentement par au moins un acte de violence, contrainte, menace ou surprise.

 

Ainsi, le simple fait de demander, même à plusieurs reprises à autrui, de montrer son sexe sans essayer ou tenter de le toucher ne pouvait être considéré comme une tentative d'agression sexuelle.

 

 

En outre, il n'existait aucun acte de violence, de contrainte, de menace ou de surprise dans la mesure où le mis en cause n'était pas passé outre le refus et n'a pas forcé l'acte au final.

 

Le Tribunal ne pouvait donc que relaxer le prévenu pour les faits de tentative d'agression sexuelle.

 

Article de journal La Nouvelle République 86 du 17 février 2023

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Maître Quentin RECLOU

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